1. Le montant de la cotisation de solidarité prévue par l'article 564 sexies du code général des impôts est fixé pour la campagne 1987-1988 à 5,50 F par tonne de colza, de navette et de tournesol.
Décret n°87-820 du 6 octobre 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 octobre 1987.
TexteDécret n°87-820 du 6 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325351
Texte parentLEGITEXT000006066203
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