Décret n°87-85 du 9 février 1987 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 11 février 1987 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-85 du 9 février 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Périodicité, recouvrement des cotisations et majorations de retard.
IdentifiantLEGIARTI000006769986
Texte parentLEGITEXT000006066216
Référencearticle 1 du décret n°87-85 du 9 février 1987 (version du 11 février 1987)Légifrance →

1. Les cotisations dues par les personnes relevant des chapitres III-2, IV-1 et IV-2 du titre II du livre VII du code rural sont fixées par décret pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D762-4 du Code rural.

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