Décret n°87-85 du 9 février 1987 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 11 février 1987 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°87-85 du 9 février 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Périodicité, recouvrement des cotisations et majorations de retard.
IdentifiantLEGIARTI000006769987
Texte parentLEGITEXT000006066216
Référencearticle 2 du décret n°87-85 du 9 février 1987 (version du 11 février 1987)Légifrance →

1. Les cotisations visées à l'article 1er sont appelées en deux fractions par le comité de gestion mentionné à l'article 14 du décret du 28 août 1964 susvisé. Celui-ci a toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes citées à l'article 1142-3 du code rural.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D762-6 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006769987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.