1. Le comité de gestion susmentionné fixe chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité des cotisations ne peuvent être postérieures au 30 juin pour la première fraction et au 31 octobre pour la seconde. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 31 octobre.
Décret n°87-85 du 9 février 1987 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 11 février 1987 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-85 du 9 février 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Périodicité, recouvrement des cotisations et majorations de retard.
IdentifiantLEGIARTI000006769988
Texte parentLEGITEXT000006066216
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D762-6 du Code rural.
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