Décret n°87-85 du 9 février 1987 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 11 février 1987 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-85 du 9 février 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Périodicité, recouvrement des cotisations et majorations de retard.
IdentifiantLEGIARTI000006769990
Texte parentLEGITEXT000006066216
Référencearticle 5 du décret n°87-85 du 9 février 1987 (version du 11 février 1987)Légifrance →

1. Les cotisations sont notifiées aux cotisants par les caisses générales de sécurité sociale de chacun des départements d'outre-mer au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en application de l'article 3.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D762-7 du Code rural.

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