Article abrogé, en vigueur du 11 février 1987 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-85 du 9 février 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Périodicité, recouvrement des cotisations et majorations de retard.
IdentifiantLEGIARTI000006769992
Texte parentLEGITEXT000006066216
Référencearticle 7 du décret n°87-85 du 9 février 1987 (version du 11 février 1987)Légifrance →
1. Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations de retard peut être accordée sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D762-9 du Code rural.
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