1. Sous réserve de l'application des articles 2 à 8 ci-dessus, les dispositions relatives au recouvrement des cotisations applicables au régime général de la sécurité sociale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont étendues aux personnes redevables des cotisations mentionnées à l'article premier.
Décret n°87-85 du 9 février 1987 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 11 février 1987 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-85 du 9 février 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Périodicité, recouvrement des cotisations et majorations de retard.
IdentifiantLEGIARTI000006769994
Texte parentLEGITEXT000006066216
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 avril 2005 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article D762-16 du Code rural.
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