Décret n°87-861 du 21 octobre 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1987.

TexteDécret n°87-861 du 21 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006880463
Texte parentLEGITEXT000006066223
Référencearticle 3 du décret n°87-861 du 21 octobre 1987 (version du 27 octobre 1987)Légifrance →

1. Si la demande est recevable, le ministre chargé de la marine marchande procède à une consultation de l'ensemble des compagnies concernées aux fins de recueillir et de consigner leurs observations éventuelles.

2. Le ministre chargé de la marine marchande peut inviter lesdites compagnies à produire tous documents utiles au règlement du litige.

3. Les compagnies ne doivent ni reproduire ni diffuser les documents ou informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion du règlement d'un litige.

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