Texte consolidé · Décret

Décret n°87-861 du 21 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-541 du 22 mai 1985 relative à l'application du code de conduite des conférences maritimes établi par la convention des Nations Unies conclue à Genève le 6 avril 1974

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le21 octobre 1987
Publié le27 octobre 1987
Articles7 articles en vigueur
NORMERF8700042D
IdentifiantLEGITEXT000006066223
RéférenceDécret n°87-861 du 21 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-541 du 22 mai 1985 relative à l'application du code de conduite des conférences maritimes établi par la convention des Nations Unies conclue à Genève le 6 avril 1974, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006880461

1. L'autorité administrative compétente pour statuer sur les litiges nés de l'application de l'article 2 de la loi du 22 mai 1985 susvisée est le ministre chargé de la marine marchande.

Article 2 LEGIARTI000006880462

1. Le ministre chargé de la marine marchande est saisi par une demande écrite et motivée de l'une ou de plusieurs des compagnies concernées, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. La demande ne peut être présentée qu'après l'échec, dont elle doit apporter la justification, des négociations commerciales prévues à l'article 2 de la loi susvisée. Elle doit contenir les éléments nécessaires à l'appréciation des différents critères mentionnés à l'article 3 de ladite loi.

Article 3 LEGIARTI000006880463

1. Si la demande est recevable, le ministre chargé de la marine marchande procède à une consultation de l'ensemble des compagnies concernées aux fins de recueillir et de consigner leurs observations éventuelles.

2. Le ministre chargé de la marine marchande peut inviter lesdites compagnies à produire tous documents utiles au règlement du litige.

3. Les compagnies ne doivent ni reproduire ni diffuser les documents ou informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion du règlement d'un litige.

Article 4 LEGIARTI000006880464

1. La ou les compagnies requérantes peuvent à tout moment, et notamment en cas d'accord amiable dûment constaté par écrit, renoncer à la procédure engagée.

Article 5 LEGIARTI000006880465

1. La décision du ministre chargé de la marine marchande reconnaît ou dénie à la compagnie ou aux compagnies requérantes la qualité de compagnie maritime nationale en vue de l'accès à la conférence maritime en cause.

Article 6 LEGIARTI000006880466

1. Une recommandation, faite par les conciliateurs, dans le cadre de la procédure de conciliation obligatoire internationale prévue au chapitre VI de la convention susvisée des Nations Unies, et acceptée par les parties, n'est susceptible d'exécution en France qu'après apposition de la formule exécutoire dans les conditions prévues par les lois en vigueur.

Article 7 LEGIARTI000006880460

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 octobre 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.