1. La ou les compagnies requérantes peuvent à tout moment, et notamment en cas d'accord amiable dûment constaté par écrit, renoncer à la procédure engagée.
Décret n°87-861 du 21 octobre 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1987.
TexteDécret n°87-861 du 21 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006880464
Texte parentLEGITEXT000006066223
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