1. Une recommandation, faite par les conciliateurs, dans le cadre de la procédure de conciliation obligatoire internationale prévue au chapitre VI de la convention susvisée des Nations Unies, et acceptée par les parties, n'est susceptible d'exécution en France qu'après apposition de la formule exécutoire dans les conditions prévues par les lois en vigueur.
Décret n°87-861 du 21 octobre 1987 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1987.
TexteDécret n°87-861 du 21 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006880466
Texte parentLEGITEXT000006066223
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.