1. La décision du ministre chargé de la marine marchande reconnaît ou dénie à la compagnie ou aux compagnies requérantes la qualité de compagnie maritime nationale en vue de l'accès à la conférence maritime en cause.
Décret n°87-861 du 21 octobre 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1987.
TexteDécret n°87-861 du 21 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006880465
Texte parentLEGITEXT000006066223
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