Décret n°87-897 du 30 octobre 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 novembre 1987.

TexteDécret n°87-897 du 30 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664050
Texte parentLEGITEXT000006066236
Référencearticle 2 du décret n°87-897 du 30 octobre 1987 (version du 6 novembre 1987)Légifrance →

1. Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail effectuée au-delà de trente-neuf heures par semaine.

2. Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines.

3. Dans ce cas, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculées sur la durée du cycle de travail.

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