Texte consolidé · Décret

Décret n°87-897 du 30 octobre 1987 relatif à l'application du cycle dans les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 octobre 1987
Publié le6 novembre 1987
Articles5 articles en vigueur
NORASET8703752D
IdentifiantLEGITEXT000006066236
RéférenceDécret n°87-897 du 30 octobre 1987 relatif à l'application du cycle dans les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006664049

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité.

Article 2 LEGIARTI000006664050

1. Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail effectuée au-delà de trente-neuf heures par semaine.

2. Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines.

3. Dans ce cas, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculées sur la durée du cycle de travail.

Article 3 LEGIARTI000006664051

1. La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle doit se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre.

2. Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de quatre semaines constituée de trois semaines de trente-six heures et d'une semaine de quarante-huit heures pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de quarante-huit heures.

Article 4 LEGIARTI000006664052

1. Dans chaque établissement ou partie d'établissement, le personnel de sécurité pourra être occupé dans le cadre d'un cycle sur la base d'un horaire nominatif et individuel.

2. Un accord de branche étendu définit les conditions dans lesquelles cet horaire peut être modifié.

3. Un document indique pour chaque salarié l'horaire initial de travail. Toute modification de cet horaire doit être notifiée sur celui-ci et émargée par le salarié. Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

Article 5 LEGIARTI000006664048

1. Le ministre des affaires sociales et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 novembre 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.