Décret n°87-897 du 30 octobre 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 novembre 1987.

TexteDécret n°87-897 du 30 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006664052
Texte parentLEGITEXT000006066236
Référencearticle 4 du décret n°87-897 du 30 octobre 1987 (version du 6 novembre 1987)Légifrance →

1. Dans chaque établissement ou partie d'établissement, le personnel de sécurité pourra être occupé dans le cadre d'un cycle sur la base d'un horaire nominatif et individuel.

2. Un accord de branche étendu définit les conditions dans lesquelles cet horaire peut être modifié.

3. Un document indique pour chaque salarié l'horaire initial de travail. Toute modification de cet horaire doit être notifiée sur celui-ci et émargée par le salarié. Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

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