1. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services acquis avant le 1er novembre 1987 et utilisés pour les besoins de l'activité du service des télécommunications, autre que celle des réseaux câblés de vidéocommunication, n'est pas déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette activité.
Décret n°87-898 du 31 octobre 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1987.
TexteDécret n°87-898 du 31 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325346
Texte parentLEGITEXT000006066237
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