Texte consolidé · Décret

Décret n°87-898 du 31 octobre 1987 fixant à titre temporaire la proportion dans laquelle le service des télécommunications peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ses opérations

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le31 octobre 1987
Publié le7 novembre 1987
Articles3 articles en vigueur
NORBUDF8730071D
IdentifiantLEGITEXT000006066237
RéférenceDécret n°87-898 du 31 octobre 1987 fixant à titre temporaire la proportion dans laquelle le service des télécommunications peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ses opérations, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006325346

1. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services acquis avant le 1er novembre 1987 et utilisés pour les besoins de l'activité du service des télécommunications, autre que celle des réseaux câblés de vidéocommunication, n'est pas déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette activité.

Article 2 LEGIARTI000006325348

1. La taxe afférente aux dépenses d'investissement figurant au chapitre Equipement des télécommunications de la section Dépenses en capital du budget annexe des P. et T., dont le droit à déduction a pris naissance entre le 1er novembre 1987 et le 30 juin 1988 inclus, est déductible à concurrence de 40 p. 100 de son montant, dans les conditions fixées aux articles 271 à 273 du code général des impôts.

2. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1988.

3. Il est fixé à 50 p. 100 pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1989 inclus et à 60 p. 100 pour la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1989 inclus.

Article 3 LEGIARTI000006325345

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 novembre 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.