Article 1 LEGIARTI000006325346
1. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services acquis avant le 1er novembre 1987 et utilisés pour les besoins de l'activité du service des télécommunications, autre que celle des réseaux câblés de vidéocommunication, n'est pas déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette activité.
Article 2 LEGIARTI000006325348
1. La taxe afférente aux dépenses d'investissement figurant au chapitre Equipement des télécommunications de la section Dépenses en capital du budget annexe des P. et T., dont le droit à déduction a pris naissance entre le 1er novembre 1987 et le 30 juin 1988 inclus, est déductible à concurrence de 40 p. 100 de son montant, dans les conditions fixées aux articles 271 à 273 du code général des impôts.
2. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1988.
3. Il est fixé à 50 p. 100 pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1989 inclus et à 60 p. 100 pour la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1989 inclus.
Article 3 LEGIARTI000006325345
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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