Référencearticle 2 du décret n°87-898 du 31 octobre 1987 (version du 29 décembre 1988)Légifrance →
1. La taxe afférente aux dépenses d'investissement figurant au chapitre Equipement des télécommunications de la section Dépenses en capital du budget annexe des P. et T., dont le droit à déduction a pris naissance entre le 1er novembre 1987 et le 30 juin 1988 inclus, est déductible à concurrence de 40 p. 100 de son montant, dans les conditions fixées aux articles 271 à 273 du code général des impôts.
2. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1988.
3. Il est fixé à 50 p. 100 pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1989 inclus et à 60 p. 100 pour la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1989 inclus.
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