Décret n°87-898 du 31 octobre 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1988.

TexteDécret n°87-898 du 31 octobre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325348
Texte parentLEGITEXT000006066237
Référencearticle 2 du décret n°87-898 du 31 octobre 1987 (version du 29 décembre 1988)Légifrance →

1. La taxe afférente aux dépenses d'investissement figurant au chapitre Equipement des télécommunications de la section Dépenses en capital du budget annexe des P. et T., dont le droit à déduction a pris naissance entre le 1er novembre 1987 et le 30 juin 1988 inclus, est déductible à concurrence de 40 p. 100 de son montant, dans les conditions fixées aux articles 271 à 273 du code général des impôts.

2. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1988.

3. Il est fixé à 50 p. 100 pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1989 inclus et à 60 p. 100 pour la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1989 inclus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006325348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.