1. Pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires du corps de l'inspection générale, du corps administratif supérieur et du corps de l'inspection de l'Office national interprofessionnel des céréales pourront être détachés dans des emplois conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite sans que soit opposable la limite mentionnée au premier alinéa de l'article 22 du décret du 3 avril 1958 susvisé.
Décret n°87-953 du 23 novembre 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 novembre 1987.
TexteDécret n°87-953 du 23 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455716
Texte parentLEGITEXT000006066254
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