Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2000 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-961 du 25 novembre 1987
RattachementSection 1 : Plafond de la contribution demandée aux usagers du service de l'aide sociale à l'enfance.
IdentifiantLEGIARTI000006683444
Texte parentLEGITEXT000006066256
Référencearticle 1 du décret n°87-961 du 25 novembre 1987 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. La contribution prévue à l'article L. 228-2 du code de l'action sociale et des familles ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à 50 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ou, dans les départements d'outre-mer, à 50 p. 100 du montant mensuel des allocations familiales servies pour une famille de trois enfants.
2. Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième des plafonds prévus à l'alinéa précédent.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R228-1 du Code de l'action sociale et des familles et R523-1 du Code de l'action sociale et des familles.
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