1. Les établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier, dont 2 p. 100 ou plus du produit hospitalier relatif à l'hospitalisation de court et de moyen séjour au cours des deux derniers exercices connus sont à la charge d'un département au titre de l'aide médicale, obtiennent de celui-ci, sur leur demande, en application de l'article 182 du code de la famille et de l'aide sociale, des avances sur recettes.
Décret n°87-961 du 25 novembre 1987 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1987 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-961 du 25 novembre 1987
RattachementSection 4 : Avances sur recettes d'aide médicale hospitalière accordées par le département aux établissements d'hospitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006683446
Texte parentLEGITEXT000006066256
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