Décret n°87-961 du 25 novembre 1987 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1987 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-961 du 25 novembre 1987
RattachementSection 4 : Avances sur recettes d'aide médicale hospitalière accordées par le département aux établissements d'hospitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006683447
Texte parentLEGITEXT000006066256
Référencearticle 8 du décret n°87-961 du 25 novembre 1987 (version du 29 novembre 1987)Légifrance →

1. Le montant prévisionnel de ces avances est fixé chaque année par le département. Il est égal au moins aux deux tiers du produit mentionné à l'article qui précède.

2. Les modalités du versement des avances et de la régularisation des paiements au regard de la facturation effective sont fixées par une convention entre le département et l'établissement.

3. Cette convention est conclue pour une durée d'un an ; elle peut être renouvelée par tacite reconduction, tant qu'est remplie la condition fixée à l'article 7.

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