1. Lorsqu'un établissement cesse de remplir la condition fixée par l'article 7, le bénéfice de l'attribution d'avances sur recettes lui reste acquis jusqu'à la fin de l'exercice suivant.
Décret n°87-961 du 25 novembre 1987 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1987 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-961 du 25 novembre 1987
RattachementSection 4 : Avances sur recettes d'aide médicale hospitalière accordées par le département aux établissements d'hospitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006683448
Texte parentLEGITEXT000006066256
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