1. La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère est autorisée à bénéficier des dispositions du paragraphe IV de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires, désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée, sont tenus de les lui offrir préalablement à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.
Décret du 20 janvier 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 janvier 1988.
TexteDécret du 20 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006326149
Texte parentLEGITEXT000006066274
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