Texte consolidé · Décret

Décret du 20 janvier 1988 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire instituée par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le20 janvier 1988
Publié le24 janvier 1988
Articles5 articles en vigueur
NORAGRR8800079D
IdentifiantLEGITEXT000006066274
RéférenceDécret du 20 janvier 1988 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire instituée par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006326131

1. La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère, agréée par arrêté interministériel du 6 avril 1962, est autorisée à exercer le droit de préemption défini au I de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 susvisée pour une nouvelle période de cinq années, dans le département de la Lozère, à l'exclusion :

2. - des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

3. - des zones à urbaniser en priorité ou d'aménagement différé ainsi que des zones d'aménagement concerté.

Article 2 LEGIARTI000006326140

1. La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère est susceptible de s'appliquer est fixée à vingt-cinq ares.

Article 3 LEGIARTI000006326149

1. La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Lozère est autorisée à bénéficier des dispositions du paragraphe IV de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires, désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée, sont tenus de les lui offrir préalablement à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.

Article 4 LEGIARTI000006326155

1. Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure ou égale à un hectare.

Article 5 LEGIARTI000006326122

1. Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 1 texte
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 janvier 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.