Référencearticle 1 du décret du 19 février 1988 (version du 21 février 1988)Légifrance →
1. La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan agréée par arrêtés interministériels du 30 octobre 1962 et du 13 mars 1986 est autorisée à exercer le droit de préemption, institué par l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée, dans les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, à l'exclusion :
2. - des zones urbaines, telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
3. - des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d'aménagement concerté.
4. Dans les zones d'aménagement différé, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.
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