Décret du 19 février 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 février 1988.

TexteDécret du 19 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006326184
Texte parentLEGITEXT000006066276
Référencearticle 2 du décret du 19 février 1988 (version du 21 février 1988)Légifrance →

1. La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine-Océan est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe est fixée à cinquante ares.

2. Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d'occupation des sols à protéger, en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les zones des plans d'occupation des sols à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres en cours de remembrement entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006326184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.