Décret du 7 avril 1988 · Article

Article ANNEXE art. 15

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteDécret du 7 avril 1988
Rattachement
ANNEXE AU DECRET EN DATE DU 7 AVRIL 1988 : CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS.
  1. Annexes
  2. ANNEXE AU DECRET EN DATE DU 7 AVRIL 1988 : CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D'ANIMAUX VIVANTS.
IdentifiantLEGIARTI000022327010
Texte parentLEGITEXT000006066279
Référencearticle ANNEXE art. 15 du décret du 7 avril 1988 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. 15. Soins aux animaux en cours de transport et convoyage

2. En cours de transport, le transporteur apporte les soins généraux et ordinaires nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et l'abreuvement des animaux, conformément aux articles L. 214-12 et L. 214-13 du code rural et de la pêche maritime.

3. Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation complémentaire rémunérée en sus du transport.

4. Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le transporteur prend l'initiative d'intervenir auprès d'un docteur vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre afin de procéder si nécessaire à l'abattage.

5. Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur ne prend pas en charge le convoyage des animaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022327010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.