1. Pour les redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la Charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et D. 341-1 du code du travail est fixé à 224 F.
Décret n°88-1005 du 20 octobre 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 octobre 1988.
TexteDécret n°88-1005 du 20 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006325588
Texte parentLEGITEXT000006066285
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