1. Pour les opérations intervenues en juillet et août 1988, la déclaration prévue à l'article 3 du décret du 24 octobre 1986 modifié, accompagnée des prélèvements correspondants, doit parvenir à l'O.N.I.C. au plus tard à la date mentionnée au I de l'article 4 du règlement C.E.E. n° 1432-88 de la commission du 26 mai 1988 modifié.
Décret n°88-1011 du 27 octobre 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 octobre 1988.
TexteDécret n°88-1011 du 27 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006620359
Texte parentLEGITEXT000006066288
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