Décret n°88-1014 du 26 octobre 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1988.

TexteDécret n°88-1014 du 26 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006387440
Texte parentLEGITEXT000006066290
Référencearticle 3 du décret n°88-1014 du 26 octobre 1988 (version du 1er novembre 1988)Légifrance →

1. Le comité ne peut valablement donner son avis que si la majorité de ses membres est présente. Si cette condition n'est pas remplie, le haut-commissaire convoque à nouveau le comité pour une nouvelle réunion, qui ne peut être tenue moins de vingt-quatre heures après la première. L'avis du comité est alors réputé donné, quel que soit le nombre des membres présents.

2. Les avis du comité sont pris à la majorité des membres présents. Le président ne participe pas au vote.

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