Référencearticle 3 du décret n°88-1014 du 26 octobre 1988 (version du 1er novembre 1988)Légifrance →
1. Le comité ne peut valablement donner son avis que si la majorité de ses membres est présente. Si cette condition n'est pas remplie, le haut-commissaire convoque à nouveau le comité pour une nouvelle réunion, qui ne peut être tenue moins de vingt-quatre heures après la première. L'avis du comité est alors réputé donné, quel que soit le nombre des membres présents.
2. Les avis du comité sont pris à la majorité des membres présents. Le président ne participe pas au vote.
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