Article 1 LEGIARTI000006387438
1. Le comité consultatif créé par l'article 2 de la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 susvisée est présidé par le haut-commissaire.
2. Il se réunit au moins une fois par mois au chef-lieu du territoire sur convocation du haut-commissaire. Ce dernier peut fixer, pour certaines séances, un autre lieu de réunion après avis des membres du comité.
Article 2 LEGIARTI000006387439
1. Le haut-commissaire fixe l'ordre du jour du comité qu'il adresse à ses membres trois jours au moins avant la date de sa réunion, sauf urgence.
Article 3 LEGIARTI000006387440
1. Le comité ne peut valablement donner son avis que si la majorité de ses membres est présente. Si cette condition n'est pas remplie, le haut-commissaire convoque à nouveau le comité pour une nouvelle réunion, qui ne peut être tenue moins de vingt-quatre heures après la première. L'avis du comité est alors réputé donné, quel que soit le nombre des membres présents.
2. Les avis du comité sont pris à la majorité des membres présents. Le président ne participe pas au vote.
Article 4 LEGIARTI000006387441
1. Les débats du comité ne sont pas publics. Ses avis ne sont rendus publics que par décision du haut-commissaire.
Article 5 LEGIARTI000006387442
1. Le comité arrête son règlement intérieur.
Article 6 LEGIARTI000006387436
1. Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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