Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 1988 au 11 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1044 du 17 novembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006562540
Texte parentLEGITEXT000006066306
Référencearticle 4 du décret n°88-1044 du 17 novembre 1988 (version du 18 novembre 1988)Légifrance →
1. Les prix de vente maxima fixés à l'article 1er sont majorés des frais de transport pour la distribution en dehors de l'île de Cayenne, ainsi que des communes de Kourou et de Saint-Laurent-du-Maroni.
2. Le prix de vente maximum fixé à l'article 2 est majoré des frais de transport pour la distribution en dehors de l'île de Cayenne.
3. Les frais de transport sont fixés par le préfet.
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