1. Le chef du service de liquidation est ordonnateur des opérations du service de liquidation. Les dépenses de fonctionnement de ce service sont imputées sur le compte de liquidation de l'Agence de l'informatique.
Décret n°88-106 du 29 janvier 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 janvier 1988.
TexteDécret n°88-106 du 29 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006531753
Texte parentLEGITEXT000006066317
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