Décret n°88-106 du 29 janvier 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1988.

TexteDécret n°88-106 du 29 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006531756
Texte parentLEGITEXT000006066317
Référencearticle 7 du décret n°88-106 du 29 janvier 1988 (version du 31 janvier 1988)Légifrance →

1. Le compte financier de l'Agence de l'informatique pour 1987, ainsi que le compte de liquidation sont arrêtés par le chef du service de liquidation. Ils sont approuvés par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget et transmis à la Cour des comptes.

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