Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1124 du 15 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006858408
Texte parentLEGITEXT000006066349
Référencearticle 2 du décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. L'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
2. a) Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ;
3. b) Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
4. c) De l'édification ou de la modification de clôtures.
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