Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2006 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-1124 du 15 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006858412
Texte parentLEGITEXT000006066349
Référencearticle 4 du décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'il statue pour l'application de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 2006 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R341-13 du Code de l'environnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006858412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.