1. Lorsqu'il statue pour l'application de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.
Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2006 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1124 du 15 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006858412
Texte parentLEGITEXT000006066349
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juin 2006 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R341-13 du Code de l'environnement.
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