Décret n°88-113 du 3 février 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 février 1988.

TexteDécret n°88-113 du 3 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006770760
Texte parentLEGITEXT000006066352
Référencearticle 3 du décret n°88-113 du 3 février 1988 (version du 4 février 1988)Légifrance →

1. Le fonds est alimenté dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports par :

2. - un prélèvement opéré sur le montant des cotisations patronales et ouvrières d'assurance vieillesse encaissées par la CAMR ;

3. - un prélèvement opéré sur les ristournes prévues à l'article 12 (4°) du décret du 3 octobre 1955 susvisé ;

4. - une participation de l'Etat ;

5. - une participation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

6. - des produits divers.

7. L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés participent à part égale.

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