Texte consolidé · Décret

Décret n°88-113 du 3 février 1988 portant création d'un fonds d'action sociale à la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le3 février 1988
Publié le4 février 1988
Articles5 articles en vigueur
NORTRST8700286D
IdentifiantLEGITEXT000006066352
RéférenceDécret n°88-113 du 3 février 1988 portant création d'un fonds d'action sociale à la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006770758

1. Il est institué, à compter du 1er janvier 1988, auprès de la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways (CAMR), un fonds d'action sociale qui a pour objet d'assurer aux retraités de la caisse et à leurs ayants cause âgés :

2. 1° Des prestations d'aide ménagère à domicile ;

3. 2° Des allocations pour faire face à des besoins exceptionnels.

4. Le fonds prévu au présent article est géré par un comité de gestion, désigné par le conseil d'administration parmi ses membres.

Article 2 LEGIARTI000006770759

1. Le conseil d'administration de la caisse établit le règlement intérieur du fonds et le soumet à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports. Ce règlement ne peut être modifié que dans les mêmes formes. Le règlement intérieur prévoit :

2. 1° Les attributions du comité de gestion ;

3. 2° Les modalités de fonctionnement du fonds ;

4. 3° Les conditions à remplir pour bénéficier des prestations et des allocations mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 LEGIARTI000006770760

1. Le fonds est alimenté dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports par :

2. - un prélèvement opéré sur le montant des cotisations patronales et ouvrières d'assurance vieillesse encaissées par la CAMR ;

3. - un prélèvement opéré sur les ristournes prévues à l'article 12 (4°) du décret du 3 octobre 1955 susvisé ;

4. - une participation de l'Etat ;

5. - une participation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

6. - des produits divers.

7. L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés participent à part égale.

Article 4 LEGIARTI000006770761

1. Sur proposition du directeur, le conseil d'administration vote le budget du fonds d'action sociale avant le 1er janvier de chaque exercice. Cette délibération ne devient exécutoire que s'il n'y a pas opposition d'un des ministres cités à l'article 3 susvisé dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite de la délibération.

Article 5 LEGIARTI000006770757

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 février 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.