1. Les décisions du bureau d'aide judiciaire établi près le Conseil d'Etat et le tribunal des conflits prises avant le 1er janvier 1989 et relatives à des affaires relevant de la compétence des cours administratives d'appel conservent leurs effets. Elles sont transmises à la cour compétente. Les dossiers d'aide judiciaire qui n'ont pas donné lieu à une décision du même bureau avant le 1er janvier 1989 et qui ont trait à des recours relevant de la compétence des cours administratives d'appel sont transmis en l'état à la cour compétente. Ces transmissions sont effectuées par le bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le tribunal des conflits.
Décret n°88-1197 du 29 décembre 1988 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1988.
TexteDécret n°88-1197 du 29 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006495871
Texte parentLEGITEXT000006066368
Nota : Les mots : " aide judiciaire " ou " commissions et désignations d'office " sont remplacés par ceux de " aide juridictionnelle " par l'article 159 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 paru au Journal officiel du 20 décembre 1991.
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