1. A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sera saisi par le ministre chargé du travail d'un bilan de l'application qui aura été faite des dispositions expérimentales prévues aux articles 13 et 14 du présent décret.
Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.
TexteDécret n°88-1198 du 28 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006664808
Texte parentLEGITEXT000006066369
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