Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1205 du 30 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006563754
Texte parentLEGITEXT000006066375
Référencearticle 2 du décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →
1. La dénomination "margarine allégée" est réservée au produit défini à l'article 1er présentant une teneur en matière grasse au moins égale à 41 grammes et au plus égale à 65 grammes pour 100 grammes de produit fini, dont au plus 10 p. 100 d'origine laitière.
2. La dénomination "minarine" ou "demi-margarine" peut s'appliquer à une margarine allégée dont la teneur en matière grasse est égale à 41 grammes pour 100 grammes de produit, dont au plus 10 p. 100 d'origine laitière.
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