1. La dénomination "matière grasse composée allégée" est réservée au produit défini à l'article 3, mais dont la teneur en matière grasse est au moins égale à 41 grammes et au plus égale à 65 grammes pour 100 grammes de produit fini.
Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1205 du 30 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006563772
Texte parentLEGITEXT000006066375
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