Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997.

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TexteDécret n°88-1205 du 30 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006563772
Texte parentLEGITEXT000006066375
Référencearticle 4 du décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →

1. La dénomination "matière grasse composée allégée" est réservée au produit défini à l'article 3, mais dont la teneur en matière grasse est au moins égale à 41 grammes et au plus égale à 65 grammes pour 100 grammes de produit fini.

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