1. La dénomination "pâte à tartiner allégée" ou "pâte à tartiner à teneur lipidique réduite" est réservée au produit obtenu par mélange de matière grasse et d'eau, ou de lait ou de dérivés du lait, se présentant sous la forme d'une émulsion et dont la teneur en matière grasse est au moins égale à 20 grammes et inférieure à 41 grammes pour 100 grammes de produit fini.
Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1205 du 30 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006563782
Texte parentLEGITEXT000006066375
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