Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997.

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TexteDécret n°88-1205 du 30 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006563792
Texte parentLEGITEXT000006066375
Référencearticle 6 du décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →

1. Les denrées visées au présent décret peuvent être additionnées des produits suivants :

2. a) Aromates, épices, plantes aromatiques et leurs extraits naturels, sels, pulpe et jus de fruits, sucre, miel, confiture, chocolat, autres denrées alimentaires conférant une saveur particulière ; en cas d'adjonction desdits ingrédients, les denrées visées aux articles 2, 4, et 5 devront présenter une teneur en matière grasse répondant aux exigences posées à ces articles ; en ce qui concerne les denrées visées aux articles 1er et 3, leur teneur en matière grasse pourra être diminuée d'une quantité égale à celle des ingrédients ajoutés sans toutefois être inférieure à 70 grammes pour 100 grammes de produit fini ;

3. b) Gélatine, amidon, fécule, arômes naturels dans les seuls produits visés aux articles 2, 4 et 5.

4. Des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 fixent la liste et les conditions d'emploi des autres substances ainsi que des autres catégories d'arômes autorisées pour la fabrication et la préparation des denrées définies au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006563792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.