1. Les denrées visées au présent décret peuvent être foisonnées, sous réserve que le taux de foisonnement, c'est-à-dire le rapport entre le volume du produit foisonné prêt à l'emploi et son volume initial, ne soit pas supérieur à 3,5.
Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1988 au 21 octobre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-1205 du 30 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006563802
Texte parentLEGITEXT000006066375
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