Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 21 octobre 1997.

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TexteDécret n°88-1205 du 30 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006563812
Texte parentLEGITEXT000006066375
Référencearticle 8 du décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. La dénomination de vente des denrées définies au présent décret comporte, outre celles prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, les indications suivantes portées en caractères très apparents :

2. 1. "Demi-salé" ou "demi-sel" lorsque la teneur en sel est supérieure à 0,8 gramme et au plus égale à 3 grammes pour100 grammes de produit fini, et "salé" lorsqu'elle est supérieure à 3 grammes ;

3. 2. "Aéré" ou "foisonné" lorsque la denrée a subi le traitement prévu à l'article 7 ;

4. 3. La teneur en matière grasse exprimée en grammes pour 100 grammes de produit prêt à la vente pour les produits visés aux articles 2, 4 et 5 ;

5. 4. La nature des ingrédients additionnés prévus au a de l'article 6.

6. En outre, la dénomination de vente "margarine" doit être inscrite sur les préemballages en caractères apparents, de couleur contrastée par rapport au fond et de dimension au moins égale à la moitié de celle des caractères les plus grands figurant dans l'étiquetage. Elle doit être facilement visible et parfaitement lisible dans les conditions habituelles de présentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006563812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.