1. Toute publicité relative à ces denrées doit faire apparaître distinctement leur dénomination de vente.
Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 21 octobre 1997.
TexteDécret n°88-1205 du 30 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000018978631
Texte parentLEGITEXT000006066375
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