Décret n°88-1220 du 30 décembre 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1988.

TexteDécret n°88-1220 du 30 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456770
Texte parentLEGITEXT000006066385
Référencearticle 6 du décret n°88-1220 du 30 décembre 1988 (version du 31 décembre 1988)Légifrance →

1. A titre transitoire, les postes d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat à pourvoir donneront lieu au titre de l'année suivant la date d'effet du présent décret aux recrutements ci-après. Ils seront offerts :

2. 1° Pour les quatre sixièmes, par la voie d'un concours organisé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 7 du décret du 5 mai 1971 susvisé en vigueur à la date d'effet du présent décret, et ouvert :

3. a) Pour trois sixièmes, aux candidats visés au 1° dudit article ;

4. b) Pour un sixième, aux techniciens des travaux publics de l'Etat visés au 2° dudit article ;

5. 2° Pour un sixième, par la voie d'un concours prévu au 2° de l'article 7 du décret du 5 mai 1971 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret ;

6. 3° Pour un sixième, dans les conditions prévues au 2° de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé.

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