Décret n°88-127 du 5 février 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 février 1988.

TexteDécret n°88-127 du 5 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006455832
Texte parentLEGITEXT000006066404
Référencearticle 2 du décret n°88-127 du 5 février 1988 (version du 9 février 1988)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 25 août 1986 susvisé, les agents nommés contrôleurs divisionnaires en application de l'article 1er ci-dessus doivent accomplir cinq ans de services effectifs dans le 1er échelon de ce grade pour l'accès au 2e échelon.

2. Ce temps de services peut être réduit pour tenir compte de la notation sans pouvoir être inférieur à quatre ans.

3. L'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

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